- MÉDICAL (DROIT)
- MÉDICAL (DROIT)Celui dont les hommes attendent une protection contre la souffrance et contre la mort, le médecin, fait l’objet d’un droit fort ancien. Il y a quatre mille ans, le Code d’Hammourabi consacrait déjà trois articles au médecin et au chirurgien (on assimilera ici les deux professions). Aujourd’hui, le droit médical est si complexe et si multiforme qu’on n’en connaît plus les limites.Le droit gouverne à la fois le médecin indépendant, celui qui travaille en clinique, celui qui est employé d’une entreprise ou d’un établissement et le fonctionnaire. Il s’impose, selon des modalités souvent difficiles à préciser, au vieux médecin de campagne comme au chercheur «de pointe» qui n’est pas loin d’être un expérimentateur. Dans le droit médical, on inclut normalement le statut des différentes professions soignantes et des auxiliaires médicaux.L’activité médicale peut être «libre» ou «socialisée». Mais, dans les pays mêmes où le malade choisit en toute liberté son médecin, l’État s’efforce d’assurer à tous la possibilité d’obtenir des soins compétents: il crée des hôpitaux et des dispensaires; il rembourse, au moins pour partie, les honoraires médicaux, qu’il contrôle; de plus, il rend obligatoires des vaccinations et exige des entreprises qu’elles aient un service médical du travail. De leur côté, les médecins «libres» travaillent couramment dans le cadre de cliniques ou en «groupe»: ils passent des contrats de collaboration ou de remplacement, cèdent leur cabinet; l’intervention chirurgicale est normalement le fait d’une équipe. Ainsi, tant dans le cadre social ou public que dans le cadre privé, l’exercice de la médecine est de plus en plus collectif, ce qui crée entre tous les participants des liens juridiques délicats à démêler.Au médecin, l’État impose les obligations les plus variées, parfois un peu contradictoires. Il exige de lui des déclarations en matière d’état civil et de maladies contagieuses, mais aussi le respect absolu du secret professionnel. Il attend de lui qu’il isole de la société les malades mentaux, mais qu’il ne retienne aucun malade inutilement. En cas de faute, d’erreur ou parfois d’inaction, il ajoute le risque de sanctions pénales à la responsabilité civile et aux sanctions disciplinaires qui déjà pèsent sur le médecin.De cet ensemble compliqué et qui touche à tout (droit des contrats et des délits, droit du travail et sécurité sociale, droit des hôpitaux et de la santé publique), on ne retiendra que les points les plus importants.Les fondements de l’organisation professionnelle et de la déontologieEn France, le droit médical est, pour une assez large part, codifié. On le trouve dans le Code de la santé publique, promulgué par un décret du 5 octobre 1953 et plusieurs fois amendé, ainsi que dans des Codes de déontologie relatifs aux diverses professions médicales (pour les médecins: décret du 28 juin 1979). L’adaptation éventuelle du droit aux nouvelles possibilités de la science est confiée aux recommandations du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, créé par le décret du 23 février 1983. La profession médicale est législativement organisée. Nul ne peut l’exercer sans être inscrit à un tableau de l’ordre des Médecins. Aux termes de l’article 382 du Code de la santé publique, «l’ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables pour l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie [...]. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale [...]. Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’Ordre». Les conseils régionaux peuvent prononcer des peines disciplinaires allant jusqu’à la radiation. Les sanctions doivent être motivées; elles sont susceptibles d’appel devant une section du conseil national présidée par un conseiller d’État.Une certaine codification est également intervenue en Allemagne de l’Ouest, où la Chambre fédérale des médecins, bénéficiaire d’une délégation de pouvoir réglementaire, a promulgué en 1956 un Code de déontologie qui s’applique à l’ensemble du territoire. De même, en Italie, l’exercice de la profession est réglementé par un décret de 1946 et par un Code de déontologie élaboré par la Fédération nationale des Ordres. La situation est différente en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas: les lois y ont institué des Ordres, mais ceux-ci n’exercent leur pouvoir disciplinaire que sur le fondement des usages et de leur propre jurisprudence.La médecine est socialisée dans les pays de l’Europe de l’Est, et aussi, dans une large mesure, en Angleterre. En Suède, le citoyen peut s’adresser soit au médecin de son choix, soit, pour un honoraire très modique, aux services médicaux et chirurgicaux de l’hôpital de la commune. Aux États-Unis, l’organisation professionnelle est essentiellement le fait des médecins eux-mêmes, groupés au sein de l’American Medical Association, bien que des lois assurent l’assistance médicale aux citoyens les plus pauvres.Parmi les devoirs que la société impose au médecin, celui de respecter le secret professionnel est probablement l’un de ceux qui créent le plus de problèmes. L’article 226-13 du nouveau Code pénal français entré en vigueur le 1er mars 1994 menace d’une peine d’un an de prison le médecin qui, hors les cas où la loi l’y oblige ou l’y autorise, aura révélé ce qu’il aura appris d’un malade dans l’exercice de sa profession.Les tribunaux civils et administratifs déclarent que le devoir de secret, destiné à permettre au patient de se confier sans réserve, est général et absolu et qu’il n’appartient à personne d’en affranchir le médecin, pas même au patient dont, dans certaines hypothèses, la réticence deviendrait un aveu (s’il avait le pouvoir de délier le praticien et ne le faisait pas, on présumerait en effet que c’est par peur de ce que celui-ci dirait). Ce devoir pourtant est rendu moins strict par le Code lui-même qui excepte «les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret». Les lois prévoient des exceptions au secret en matière de maladies épidémiques ou contagieuses, de déclarations d’état civil, de contrôle de la sécurité sociale. La pratique admet que le médecin délivre à son client, à la requête de ce dernier, des certificats, attestations ou documents destinés à exprimer les constatations médicales faites sur sa personne. Le médecin nommé expert par le tribunal doit évidemment rendre compte à celui-ci de l’accomplissement de sa mission. Malgré l’affirmation du caractère absolu du secret, celui-ci comporte donc bien des nuances.Responsabilité civileLes problèmes de responsabilité médicale soulèvent souvent des discussions passionnées. Une véritable «guerre froide», a-t-on dit en République fédérale, oppose juristes et médecins, ces derniers se plaignant d’être incompris des premiers.Sur le plan civil, la faute constitue le fondement et, en principe, le critère de la responsabilité du médecin: le médecin qui a commis une faute doit réparer le dommage qui en résulte; le médecin qui n’en a pas commis n’est pas responsable des résultats vains et fâcheux de son intervention. Partout, on admet que c’est à celui qui se plaint d’une faute médicale qu’il appartient d’en apporter la preuve.En France, toute erreur de diagnostic ou de traitement est considérée comme une faute, dès lors qu’elle aurait pu être évitée avec plus de science, plus d’attention ou plus de précautions. En principe, les tribunaux appliquent les mêmes critères de jugement à tous les médecins, sans indulgence à l’égard du jeune sans expérience non plus qu’à l’égard du vieux médecin de bourgade. L’importance des intérêts en jeu leur fait exiger de tous des soins «consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises (ou actuelles) de la science». Être spécialiste impose des connaissances particulières, mais ne dispense pas du savoir des généralistes. Le médecin est également responsable de son matériel et de ses préposés. Parfois, lorsqu’il n’est pas possible d’établir avec précision la responsabilité de chacun, celle d’une équipe médicale est retenue. Parfois aussi on admet, contrairement au principe affirmé, qu’un certain résultat du traitement ou de l’intervention est si anormal qu’il prouve qu’une faute a été commise, même si celle-ci ne peut être déterminée.Si le droit belge semble, dans son aboutissement du moins, très proche du droit français, le droit italien est certainement plus indulgent. De l’article 2236 du Code civil italien tel que l’interprète la Cour de cassation, il résulte que, dans les cas difficiles, le praticien ne répondra que d’une faute grave.En Europe, c’est en Allemagne fédérale que les tribunaux sont les plus sévères. On exige du médecin qu’il sache tout, qu’il contrôle son diagnostic par tous les moyens possibles, qu’il réponde de ses aides et assistants, même dans la spécialité de ceux-ci et pour chacun de leurs gestes. On présume sa faute si son intervention a entraîné un dommage qui typiquement relève de la faute professionnelle.L’Angleterre est restée plus fidèle à une notion plus exacte de faute. Les tribunaux attendent du médecin qu’il fasse preuve d’une bonne compétence et d’une habileté raisonnable, non qu’il possède la formation la plus poussée et qu’il soit au courant de toutes les recherches. Cependant, la responsabilité du fait du matériel, des préposés ou de l’équipe se développe.L’évolution est plus évidente encore aux États-Unis. Depuis les années 1960, les actions en responsabilité, qui se sont multipliées dans des proportions considérables, sont de plus en plus fréquemment accueillies par des juges de plus en plus sévères.Le domaine médical est même celui où s’est fait le plus vite et le plus vivement ressentir ce qu’on a appelé «la crise» de la responsabilité civile, crise marquée par un accroissement considérable des primes d’assurance ou même le refus d’assurance et, de la part des médecins, une médecine «défensive» multipliant les examens avant d’entreprendre un traitement et allant parfois jusqu’à l’abandon de certaines activités (obstétrique) où les litiges sont trop fréquents.Dans tous les pays qui viennent d’être considérés, on admet aussi, à partir de données théoriques diverses, que le médecin ne doit entreprendre aucun traitement ni aucune intervention sans le consentement suffisamment éclairé de son patient, ou de la famille si le patient lui-même est hors d’état de donner son consentement. Il y a là un aspect fondamental du respect de la personne humaine. On devine toutes les difficultés que soulève l’application du principe: le blessé de la route peut requérir des soins immédiats, même s’il est inconscient; le chirurgien qui découvre la nécessité absolue d’une ablation non prévue ne peut pas toujours, sur le plan médical, arrêter l’opération, puis attendre que le malade, ayant donné un consentement qu’il ne peut pas refuser s’il est sain d’esprit, reprenne des forces suffisantes pour affronter une seconde opération. Qu’est-ce, d’autre part, qu’un consentement suffisamment éclairé? Le médecin doit-il faire au patient un cours magistral et l’avertir de tous les risques qu’implique le traitement? Dans l’ensemble, les tribunaux paraissent résoudre toutes ces questions d’une manière assez raisonnable, reconnaissant ici la complexité de la tâche du praticien.Responsabilité pénaleLes tribunaux civils ne sont pas les seuls qui menacent le médecin: celui-ci est parfois appelé à comparaître devant un tribunal répressif.Exceptionnellement, il peut l’être du seul fait qu’il est intervenu, notamment chirurgicalement. N’a-t-il pas, ce faisant, porté volontairement atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui? Comme le reproche serait le plus souvent inadmissible, on admet que la loi elle-même l’autorise tacitement à agir. Encore faut-il qu’il agisse pour remplir sa mission. On a condamné en France un médecin qui avait, sur leur demande, stérilisé des jeunes gens sans raisons socialement légitimes. On s’était demandé, autour de 1920, si l’on pouvait admettre dans son principe la chirurgie à but esthétique.Mais, surtout, le médecin est l’objet de textes réprimant le fait d’avoir involontairement causé la mort, des blessures ou des maladies par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Ces textes sont tellement larges, en France notamment, que tout traitement malheureux pourrait conduire le médecin devant un tribunal répressif. En fait, les poursuites sont rares, sans doute parce que les parties elles-mêmes désirent plus être indemnisées que clouer au pilori un homme dont elles savent bien qu’il est faillible. Il n’empêche qu’en France toute faute, toute erreur commise par le médecin, dès lors qu’elle met en jeu sa responsabilité civile (et l’on a vu combien facilement cette condition était remplie), pourrait aussi entraîner sa responsabilité pénale.Ce qui irrite le plus les praticiens est l’application qui leur est éventuellement faite des textes réprimant la non-assistance à une personne en danger. Le médecin doit-il se rendre, de jour comme de nuit et sans retard, à tout endroit où on l’appelle? On comprend que la chose n’est pas possible, qu’il renvoie parfois le requérant à un confrère, ou ne lui accorde sa visite qu’après un certain délai. Il arrive que le malade en meure. Les tribunaux doivent alors rechercher si le médecin a failli à son devoir. Tout est question d’espèce, mais les tribunaux, qui voient les résultats fâcheux de la décision, ont tendance à une sévérité que ne comprennent pas ceux qui, constamment, sont appelés à prendre des décisions comparables.Évolution de la déontologie médicaleLa déontologie médicale traite des devoirs professionnels des médecins. Le «père» en serait Hippocrate, et son serment, la référence ultime. Au Moyen Âge, la déontologie suit les préceptes ecclésiaux; à la Renaissance, elle reflète les aspirations humanistes de l’époque. Au siècle des Lumières, l’accent est mis sur les droits de l’individu, donc sur le devoir pour le médecin de ne rien révéler des confidences du malade. C’est le XIXe siècle qui fait revivre le serment d’Hippocrate. Mis au goût du jour, il légitime, à la fin du siècle, la déontologie que les syndicats médicaux, enfin officiels, demandent à leurs adhérents d’observer. Le respect de la «charte médicale» devient la pierre de touche, dans les années 1920: libre choix du médecin par le malade, liberté des prescriptions, entente directe en matière d’honoraires, paiement direct des honoraires par le malade au médecin.Le manquement à la déontologie, constaté par un «conseil de famille» syndical, justifie une sanction: elle ne peut être que théorique. C’est la création de l’Ordre des médecins qui permet la publication, en 1949, d’un décret portant Code de déontologie. Les dispositions du code s’imposent désormais à tout médecin, sous peine d’éventuelles poursuites disciplinaires. Ce premier code reprend, outre le respect impératif du secret médical, des préceptes traditionnels, notamment en matière d’information («un pronostic grave peut être dissimulé») ou de consentement du malade (jugé incapable, du fait de son émotivité, d’un choix lucide).Quelques années plus tard, l’évolution des mentalités amène certains à suspecter, dans certaines dispositions, les manifestations d’un esprit de corps, voire d’un corporatisme.La déontologie est conçue pour le praticien, proche de l’individu par la mission qui lui incombe, mais également responsable devant le corps social, par la fonction qu’il occupe. Aussi doit-elle s’ouvrir à la «cité». Henri Péquignot remarquait, dès 1953, que «la description communément faite du colloque singulier (est) [...] tournée non vers l’avenir, mais vers un passé déjà lointain [...]. Même dans l’isolement du cabinet, il y a déjà des écrans».Ce Code de déontologie ne peut, en effet, comporter de disposition contraire aux lois de notre pays. Les limitations aux principes de la charte médicale en 1949, la dépénalisation de l’avortement en 1975, l’autorisation des recherches biomédicales, même sans bénéfice pour le sujet, en 1988, les nouvelles dérogations légales au secret professionnel en 1993 et en 1994 en sont des exemples.Les changements d’ordre social, l’évolution des mentalités, la révolution médicale scientifique et technique de ces dernières décennies influencent chaque rédaction du décret portant Code de déontologie.Le Code de 1979 reflète cette évolution, puisque les devoirs vis-à-vis des malades sont proclamés dès le début, et notamment:– le respect de la personne et de sa dignité;– l’interdiction de cautionner, serait-ce par une présence médicale, toute atteinte à l’intégrité ou à la dignité d’une personne privée de liberté;– les devoirs de tout médecin en matière de santé publique.Quinze ans plus tard, la nouvelle proposition de rédaction du Code de déontologie, actuellement transmise aux autorités, met l’accent sur le souci d’affirmer plus clairement, et d’imposer, le respect des droits de toute personne examinée. Notion novatrice qui se traduit par un élargissement des devoirs généraux des médecins, quelles que soient leurs modalités d’exercice. Il s’agit du devoir d’information de la personne, du devoir de soulager les souffrances (avec, en contrepartie, la condamnation de l’obstination thérapeutique déraisonnable), du devoir d’accompagnement du mourant, et du devoir de participation aux actions de promotion de la santé, à l’épidémiologie, à l’information du public.Les rapports des médecins entre eux s’enrichissent de dispositions concernant les relations avec les autres professions médicales et les autres acteurs de santé, entre lesquels le patient a le droit de choisir librement.Ainsi, tout au long de son évolution, la déontologie s’est appuyée sur un patrimoine moral constant: celui d’une civilisation respectant la liberté, l’individu et sa dignité, ainsi que la vie humaine. Dans le droit-fil du serment d’Hippocrate ou de la prière de Maimonide: «Ô Dieu, éloigne de moi l’idée que je peux tout!»
Encyclopédie Universelle. 2012.